ARTICLE PREMIER. Il sera
procédé à un nouveau numérotage et jaugeage de tous les tonneaux traînés à
cheval ou à bras.
II.
A cet
effet, tous les Porteurs d’eau, qui voudront continuer leur état dans la ville
de Paris, seront tenus d’en faire la déclaration à la Préfecture de Police,
dans le délai d’un mois (à partir du 15 novembre prochain au 15 décembre
suivant). Ceux qui à
l’avenir voudront s’établir, devront préalablement faire la même déclaration. Il sera
délivré aux déclarants, et pour chaque tonneau, un certificat (dit Feuille de
Roulage), qui devra être visé par le commissaire de Police de leur domicile.
Cette déclaration indiquera dans quel endroit le tonneau sera remisé.
III.
Afin de
prévenir les accidents, les brancards des tonneaux, soit à cheval, soit à bras,
ne pourront saillir, en arrière, au-delà des roues, de plus d’un pied.
IV.
Les tonneaux des Porteurs d’eau seront numérotés aux frais
des propriétaires. Il n’y aura
qu’une seule série de numéros ; mais les numéros pairs demeurent
affectés aux tonneaux traînés par des chevaux, et les numéros impairs
aux tonneaux à bras. La capacité
du tonneau sera indiquée sur le fond de devant, ainsi que le diamètre du bouge
et la longueur des douves, déduction faite des jables. Le numéro sera peint sur le fond de derrière, en chiffres
arabes rouges, de huit centimètres (3 pouces) de hauteur, dans un
écusson blanc de la forme ci-dessous, ayant vingt centimètres (7 pouces
et demi) de largeur, sur onze centimètres (4 pouces) de hauteur. Au-dessous de l’écusson seront peints également en rouge,
dans un blason ovale, de même dimension, le nom du Propriétaire du tonneau et
son domicile.
 Le
numérotage et le jaugeage des tonneaux aura lieu, depuis neuf heures jusqu’à
quatre heures, sur le quai aux Fleurs, les lundi, mardi, jeudi, et
vendredi ; et à partir de midi sur le quai de l’Archevêché, les mercredi
et samedi.
V.
Il est
expressément défendu aux Porteurs d’eau de s’immiscer en rien dans le jaugeage
et le numérotage de leurs tonneaux. Ils ne
pourront également s’immiscer dans l’inscription de leur domicile, qui ne devra
être faite que par le peintre attaché à la Préfecture de Police. Il leur est également défendu d’altérer en aucune manière
l’indication de la contenance ni l’empreinte du jaugeage de leurs tonneaux, comme
aussi de rien changer dans la construction de leurs tonneaux qui puisse en
augmenter la capacité. En cas de
fraude constatée, les tonneaux seront, pour garantie de l’amende, saisis et
retenus en dépôt à la Fourrière jusqu’au jugement à intervenir, à moins de
consignation de la part des contrevenants.
VI.
Les Porteurs d’eau à tonneaux, qui changeront de domicile,
en feront la déclaration dans le délai de trois jours, à la Préfecture de
Police, après avoir fait la même déclaration au Commissaire de Police du
quartier, qui en fera mention sur la feuille de roulage.
VII.
Lorsqu’un
Porteur d’eau à tonneau cessera l’exercice de son état, il en fera déclaration
au Commissaire de Police de son quartier et à la Préfecture de Police. Les numéros
peints sur les tonneaux seront effacés par le Peintre attaché à
l’Administration, et certificat en sera délivré au déclarant.
VIII
En cas de
vente d’un tonneau numéroté, la déclaration en sera faite à la Préfecture, tant
par le vendeur que par l’acheteur.
IX
Chaque
année, et à l’époque qui sera ultérieurement déterminée, les tonneaux de
Porteurs d’eau seront visités, à l’effet de vérifier l’exactitude des
déclarations de domicile, l ‘indication du numéro et le jaugeage des
tonneaux.
X
Les
Porteurs d’eau à tonneau rempliront leurs tonneaux, chaque soir, avant de les
rentrer, et les tiendront remplis toute la nuit. Ils ne
pourront puiser, hors les cas d’incendie, qu’aux fontaines dépendantes de
l’établissement des pompes à feu, ou à celles auxquelles l’Autorité leur
permettrait, par la suite, de s’approvisionner. Il leur est
défendu de puiser aux fontaines publiques.
XI.
Au premier
avis d’un incendie, les Porteurs d’eau à tonneau y conduiront leurs tonneaux
pleins, à peine d’être poursuivis, conformément à l’article 475 du Code pénal,
§12. Indépendamment
du prix de l’eau, il sera accordé une prime aux Propriétaires des deux tonneaux
qui arriveront, les premiers, au lieu de l’incendie.
XII
Il leur est
défendu de traverser les halles du centre, avant dix heures du matin, en tous
temps ; De faire
stationner leurs tonneaux sur la voie publique, si ce n’est pendant le temps
nécessaire pour servir leurs pratiques. Il leur est
également défendu de les laisser dehors pendant la nuit, à moins qu’ils ne les
remisent sur les emplacements désignés à cet effet par la Police.
XIII
Les
Porteurs d’eau à tonneaux ne pourront se servir que de conducteurs porteurs
d’une carte de sûreté ou permis de séjour et d’un livret qui leur sera délivré
à la Préfecture de Police, conformément au Décret du 3 octobre 1810.
XIV
Le
conducteur d’un tonneau devra toujours être muni de la feuille de roulage,
constatant la délivrance du numéro, et la représenter à la première réquisition
des agents de l’Autorité. Il devra aussi être porteur de ses papiers de sûreté.
XV
Les porteurs
d’eau à tonneaux sont, conformément à la Loi, civilement responsables des
personnes qu’ils emploient à la conduite de leurs voitures ou à la distribution
de l’eau.
XVI
Les
particuliers continueront de puiser aux fontaines publiques avant les Porteurs
d’eau à bretelle.
XVII
Les
Porteurs d’eau à bretelle ne pourront puiser à la rivière qu’aux pompes et
puisoirs autorisés à cet effet.
XVIII
Les
contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous
seront transmis, pour être déférés aux Tribunaux, et poursuivies conformément
aux Lois.
XIX
La présente
Ordonnance sera imprimée et affichée. Les
Commissaires de Police, les Ingénieurs des Eaux de Paris, l’Inspecteur-général
de la Navigation et des Ports, et les autres Préposés de la Préfecture de
Police, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son
exécution Ampliation
en sera adressée à M le Conseiller d’Etat, Préfet du Département de la Seine,
et à M le Directeur des Droits d’Entrée et d’Octroi de Paris
Le Préfet de Police, Signé MANGIN.
Par le Préfet, Le
Secrétaire-général, Signé, Ed Lt DE
BLOSSAC
LOTTIN DE S.-GERMAIN, Imprimeur de la Préfecture de Police,
rue de Nazareth, n° 1 (Paris, ---1829.)
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