Les Porteurs d'eau - (Les auvergnats àParis)

PREFECTURE
DE POLICE

ORDONNANCE
CONCERNANT
Les Porteurs d’Eau

Paris, le 24 Octobre 1829
NOUS, PREFET DE POLICE

            Vû 1.* L’article 32 de l’Arrêté du Gouvernement du 12 messidor an VIII (1 er juillet 1800) ;
            2. * L’Ordonnance du Roi du 16 août 1815, relative à la vente de l’eau aux fontaines de la ville de Paris, dépendantes des pompes à feu ;
            Considérant qu’un grand nombre de Porteurs d’eau à tonneaux, traînés à cheval ou à bras, s’abstiennent de faire leur déclaration à la Préfecture de Police, ainsi qu’ils y sont tenus, lorsqu’ils vendent leurs tonneaux ou qu’ils changent de domicile ;
            Qu’il résulte de cette inexécution des règlements, que des délits ou contraventions sur la voie publique peuvent demeurer impunis, et qu’il importe, dans l’intérêt du service et de la sûreté publique, de mettre un terme à cet état de choses, en faisant procéder à un nouveau numérotage et jaugeage de tous les tonneaux, destinés au débit de l’eau dans Paris ;

ORDONNONS ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER.
Il sera procédé à un nouveau numérotage et jaugeage de tous les tonneaux traînés à cheval ou à bras.

II.

            A cet effet, tous les Porteurs d’eau, qui voudront continuer leur état dans la ville de Paris, seront tenus d’en faire la déclaration à la Préfecture de Police, dans le délai d’un mois (à partir du 15 novembre prochain au 15 décembre suivant).
            Ceux qui à l’avenir voudront s’établir, devront préalablement faire la même déclaration.
            Il sera délivré aux déclarants, et pour chaque tonneau, un certificat (dit Feuille de Roulage), qui devra être visé par le commissaire de Police de leur domicile. Cette déclaration indiquera dans quel endroit le tonneau sera remisé.

III.

            Afin de prévenir les accidents, les brancards des tonneaux, soit à cheval, soit à bras, ne pourront saillir, en arrière, au-delà des roues, de plus d’un pied.

IV.

Les tonneaux des Porteurs d’eau seront numérotés aux frais des propriétaires.
            Il n’y aura qu’une seule série de numéros ; mais les numéros pairs demeurent affectés aux tonneaux traînés par des chevaux, et les numéros impairs aux tonneaux à bras.
 
          La capacité du tonneau sera indiquée sur le fond de devant, ainsi que le diamètre du bouge et la longueur des douves, déduction faite des jables.
Le numéro sera peint sur le fond de derrière, en chiffres arabes rouges, de
huit centimètres (3 pouces) de hauteur, dans un écusson blanc de la forme ci-dessous, ayant vingt centimètres (7 pouces et demi) de largeur, sur onze centimètres (4 pouces) de hauteur.
           Au-dessous de l’écusson seront peints également en rouge, dans un blason ovale, de même dimension, le nom du Propriétaire du tonneau et son domicile.

        
            Le numérotage et le jaugeage des tonneaux aura lieu, depuis neuf heures jusqu’à quatre heures, sur le quai aux Fleurs, les lundi, mardi, jeudi, et vendredi ; et à partir de midi sur le quai de l’Archevêché, les mercredi et samedi.

V.

            Il est expressément défendu aux Porteurs d’eau de s’immiscer en rien dans le jaugeage et le numérotage de leurs tonneaux.
            Ils ne pourront également s’immiscer dans l’inscription de leur domicile, qui ne devra être faite que par le peintre attaché à la Préfecture de Police.
Il leur est également défendu d’altérer en aucune manière l’indication de la contenance ni l’empreinte du jaugeage de leurs tonneaux,
comme aussi de rien changer dans la construction de leurs tonneaux qui puisse en augmenter la capacité.
            En cas de fraude constatée, les tonneaux seront, pour garantie de l’amende, saisis et retenus en dépôt à la Fourrière jusqu’au jugement à intervenir, à moins de consignation de la part des contrevenants.

VI.

Les Porteurs d’eau à tonneaux, qui changeront de domicile, en feront la déclaration dans le délai de trois jours, à la Préfecture de Police, après avoir fait la même déclaration au Commissaire de Police du quartier, qui en fera mention sur la feuille de roulage.

VII.

            Lorsqu’un Porteur d’eau à tonneau cessera l’exercice de son état, il en fera déclaration au Commissaire de Police de son quartier et à la Préfecture de Police.
            Les numéros peints sur les tonneaux seront effacés par le Peintre attaché à l’Administration, et certificat en sera délivré au déclarant.

VIII

            En cas de vente d’un tonneau numéroté, la déclaration en sera faite à la Préfecture, tant par le vendeur que par l’acheteur.

IX

            Chaque année, et à l’époque qui sera ultérieurement déterminée, les tonneaux de Porteurs d’eau seront visités, à l’effet de vérifier l’exactitude des déclarations de domicile, l ‘indication du numéro et le jaugeage des tonneaux.

X

            Les Porteurs d’eau à tonneau rempliront leurs tonneaux, chaque soir, avant de les rentrer, et les tiendront remplis toute la nuit.
            Ils ne pourront puiser, hors les cas d’incendie, qu’aux fontaines dépendantes de l’établissement des pompes à feu, ou à celles auxquelles l’Autorité leur permettrait, par la suite, de s’approvisionner.
            Il leur est défendu de puiser aux fontaines publiques.

XI.

            Au premier avis d’un incendie, les Porteurs d’eau à tonneau y conduiront leurs tonneaux pleins, à peine d’être poursuivis, conformément à l’article 475 du Code pénal, §12.
            Indépendamment du prix de l’eau, il sera accordé une prime aux Propriétaires des deux tonneaux qui arriveront, les premiers, au lieu de l’incendie.

XII

            Il leur est défendu de traverser les halles du centre, avant dix heures du matin, en tous temps ;
            De faire stationner leurs tonneaux sur la voie publique, si ce n’est pendant le temps nécessaire pour servir leurs pratiques.
            Il leur est également défendu de les laisser dehors pendant la nuit, à moins qu’ils ne les remisent sur les emplacements désignés à cet effet par la Police.

XIII

            Les Porteurs d’eau à tonneaux ne pourront se servir que de conducteurs porteurs d’une carte de sûreté ou permis de séjour et d’un livret qui leur sera délivré à la Préfecture de Police, conformément au Décret du 3 octobre 1810.

XIV

            Le conducteur d’un tonneau devra toujours être muni de la feuille de roulage, constatant la délivrance du numéro, et la représenter à la première réquisition des agents de l’Autorité. Il devra aussi être porteur de ses papiers de sûreté.

XV

            Les porteurs d’eau à tonneaux sont, conformément à la Loi, civilement responsables des personnes qu’ils emploient à la conduite de leurs voitures ou à la distribution de l’eau.

XVI

            Les particuliers continueront de puiser aux fontaines publiques avant les Porteurs d’eau à bretelle.

XVII

            Les Porteurs d’eau à bretelle ne pourront puiser à la rivière qu’aux pompes et puisoirs autorisés à cet effet.

XVIII

            Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis, pour être déférés aux Tribunaux, et poursuivies conformément aux Lois.

XIX

            La présente Ordonnance sera imprimée et affichée.
            Les Commissaires de Police, les Ingénieurs des Eaux de Paris, l’Inspecteur-général de la Navigation et des Ports, et les autres Préposés de la Préfecture de Police, seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution
            Ampliation en sera adressée à M le Conseiller d’Etat, Préfet du Département de la Seine, et à M le Directeur des Droits d’Entrée et d’Octroi de Paris

Le Préfet de Police,
Signé MANGIN.

Par le Préfet,
Le Secrétaire-général,
Signé, Ed Lt DE BLOSSAC

LOTTIN DE S.-GERMAIN, Imprimeur de la Préfecture de Police, rue de Nazareth, n° 1 (Paris, ---1829.)

 

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